Le Divorce : La liquidation du régime matrimonial et le partage de la communauté
La liquidation du régime matrimonial et le partage de la communauté en en cas de Divorce : Quelles conséquences ?
Le divorce et la liquidation du régime matrimonial sont indépendants l'un de l'autre.
Ainsi, le régime matrimonial pourra être liquidé avant, pendant ou jusqu'à un an après le prononcé du divorce.
Lors de la mise en place de mesures provisoires dans le cadre d'un divorce contentieux, le Juge aux affaires familiales pourra désigner un professionnel (Notaire ou Avocat).
Si un accord est trouvé, alors il pourra être validé par le Jugement de divorce.
En outre, est également possible de mettre en place une convention d'indivision entre les époux ce qui permettra de liquider le régime matrimonial postérieurement au divorce et au délai d'un an, qui peut être prorogé 6 mois, pour liquider la communauté.
A/ Régimes matrimoniaux et divorce
Le mariage en France est soumis à deux régimes :
- Le régime primaire impératif : commun à tous types de régimes matrimoniaux
- Le régime matrimonial choisi par les époux, en ce qui concerne les biens.
Il en existe plusieurs :
✧ En l'absence de contrat de mariage spécifique choisi par les époux, c'est le régime de droit commun qui s'appliquera, soit la communauté réduite aux acquêts : Ce qui appartenait avant le mariage aux époux luire reste propre, ainsi que les donations et successions pendant le mariage. Seuls les achats durant le mariage sont communs, ainsi que les gains et salaires de chaque époux. (Articles 1498 et suivants du Code civil)
✧ Le régime de la communauté universelle : Sauf clauses contraires, tous les biens des époux avant ou pendant le mariage sont communs (meubles, immeubles, donations, successions etc...), sauf les biens à caractère personnel et les instrument de travail nécessaires à la profession d'un des époux (sauf s'il dépendent d'un fonds de commerce appartenant à la communauté). En outre, les époux sont coresponsables de toutes les dettes contractées par l'un ou l'autre. (Articles 1526 et suivants du Code civil)
✧ Le régime de la séparation de bien : Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés, ainsi que les donations et successions. Les biens achetés par les deux époux ensemble seront indivis en proportion des apports de chacun. En outre, chacun est seul responsable des dettes qu'il a contracté seul (attention au régime primaire impératif qui a vocation à s'appliquer en cas de dette ménagère). (Articles 1536 et suivants du Code civil)
✧ Le régime de la participation aux acquêts : Il s'agit d'un régime hybride entre la communauté de bien réduites aux acquêts et la séparation de biens. En effet, pendant le mariage, ce régime fonctionne comme celui de la séparation de biens. Et à la dissolution du mariage, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation : patrimoine de chaque époux au jour du mariage et patrimoine final au jour de la dissolution. L'époux dont le gain a été le moindre sera créancier de son conjoint pour la moitié de l'excédent. (Articles 1536 et suivants du Code civil)
B/ Liquidation et partage des biens dans le cadre d’un divorce
Le partage se fera en fonction du régime matrimonial choisi.
Deux possibilités :
- Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider : les biens seront en indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage,
- Soit le régime matrimonial choisi est séparatiste, ce qui signifie que les biens acquis sont propres, sauf acquisition commune dans le cadre d’une indivision qu’il faudra liquider et partager.
Le principe de la liquidation de communauté sera l’égalité entre époux. Dans le cadre d’une indivision dans un régime de séparation de biens, celle-ci peut être égalitaire ou inégalitaire et c’est ce choix des époux qui sera appliqué.
1) La date des effets du divorce entre époux
En application de l’article 262-1 du Code civil, à défaut d’accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Le juge peut fixer la date des effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer sous réserve qu’elle soit antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. (Civ 1e, 18 mai 2011, 10-17.445)
Dans le divorce par consentement mutuel, par avocats, avec un enregistrement de la convention notarié, les époux se mettront d’accord sur la répartition des actifs et sur le règlement du passif. La convention contiendra donc un état liquidatif ou s’il n’a pas lieu de liquider, une déclaration en ce sens, à peine de nullité. L’état liquidatif devra être fait par Notaire si la liquidation comprend des biens soumis à publicité foncière.
Dans le cadre d’un divorce contentieux, les époux pourront toujours se mettre d’accord sur la liquidation de la communauté en concluant une convention de liquidation (article 265-2 du Code civil). La convention sera exécutoire sous condition du prononcé définitif du divorce (article 1451 du Code civil) et rétroagira à la date fixée par la convention (Civ 1e, 26 juin 2013, n°12-13.361).
2) Liquidation et partage de la communauté
➣ La nature des biens : communs ou propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage au moyen de deniers communs, ou propre, sans déclaration d’emploi, est un acquêt tombant dans la communauté (article 1401 du Code civil)
L’article 1404 du Code civil précise des exceptions :
« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. »
Ainsi, une indemnité de licenciement par exemple, n’est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constitue donc un bien commun puisqu’elle est destinée à compenser la perte de revenus. (Civ 1e, 29 juin 2011, n°10-23.373), alors que les indemnités destinées à réparer un préjudice moral et /ou corporel sont attachées à la personne qui les reçoit et sont donc des biens propres par nature. Il en va de même pour l’indemnité de départ anticipé à la retraite qui sera commune (Civ 1e, 29 juin 2011, n°10-20.322).
Si un bien est acheté avec l’argent de la vente d’un bien commun par exemple, ce bien est également commun, par subrogation. Tout ce qui s’unit ou s’incorpore à un bien commun est également commun. Par exemple, une construction sur un terrain commun avec les revenus de biens propres reste commune aux époux. De même pour les instruments de travail d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant parte de la communauté sont aussi communs. Ce sont des biens communs par accession.
Également, l’assurance vie mixte en cours jour de la dissolution du mariage et souscrit avec des fonds communs reste un acquêt de la communauté.
En cas de doute, l’article 1402 du Code civil dispose que le doute profite à la communauté.
➣ Cela implique de connaitre la notion de déclaration d’emploi et de remploi
Cette déclaration d’emploi ou de remploi permet à un époux d’apporter la preuve qu’un biens acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre.
La déclaration est dite « d’emploi » si le bien est directement acheté avec des fonds personnels et de « remploi » si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d’un bien propre. Elle est en pratique établie par le Notaire en marge de l’acte d’acquisition. C’est un acte unilatéral. Le conjoint pourra la contester en démontrant que les fonds employés appartenaient en fait à la communauté.
La déclaration pourra être faite par anticipation, mais dans ce cas il devra rembourser la communauté des sommes avancées dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’acquisition du bien. La déclaration pourra être faite a posteriori, mais dans ce cas l’époux devra obtenir l’accord de son conjoint.
À défaut de déclaration, les biens seront communs.
En cas de remploi partiel, en application de l’article 1436 du Code civil :
- Soit le financement propre est supérieur au financement commun et le bien est propre, dans ce cas la communauté devra être remboursée au moment de la dissolution du régime matrimonial ;
- Soit le financement commun est supérieur au financement propre et dans ce cas le bien sera commun et l’époux devra se faire rembourser ses fonds propres au moment de la dissolution du mariage.
Ce remboursement se fera sous forme de récompenses.
Pour évaluer les biens de la communauté, le Notaire se placera au jour de la jouissance divise, c’est-à-dire au jour le plus proche du partage.
➣ Le principe des récompenses
La Communauté se compose donc activement des acquêts, faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. (Article 1401 du Code civil)
De ce fait, les dettes concernant la jouissance des biens propres est commune. Le paiement de ces dettes ne donnera pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs. (Civ 1e, 31 mars 1992, n°90-17.212)
La communauté se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées ménagères (article 220 du Code civil) et à titre définitif sauf récompense, des autres dettes nées pendant la communauté. (Article 1409 du Code civil)
Il y a donc un mécanisme de récompense entre les époux et la communauté dans les cas suivants :
- Lorsque la communauté a acquitté la dette personnelle d’un époux (article 1412 du Code civil) celui-ci lui doit récompense
- Lorsque la communauté a tiré profit de biens propres d’un époux, elle lui doit récompense (article 1433 du Code civil)
Les récompenses au profit des époux sont à mettre au passif de la communauté alors que les récompenses dues par les époux sont à mettre à l’actif de la communauté.
Il est donc établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit la communauté d’après les règles suivantes.
➣ Le calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, en application de l’article 1469 du Code civil.
Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. Si le bien qui a été conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L’article 1470 du Code civil dispose que dispose que : Si le compte présent un solde de la communauté l’époux. Si le compte présent un solde en faveur de l’époux celui-ci a le choix soit en exige le paiement soit de prélever sur les biens communs jusqu’à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s’exerce d’abord sur l’argent comptant puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. Cela s’appelle un prélèvement. Attention droit que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision l’attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même, et procéder par voie de tirage au sort. (Articles 1470 et 1471 du Code civil)
Il doit être précisé qu’en cas d’insuffisance de la communauté les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues, sauf si l’insuffisance de communauté est imputable à la faute d’un époux auquel cas l’autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l’époux responsable (article 1472 code civil).
Après l’exécution de tous les prélèvements par les époux, le surplus se partage par moitié entre eux.
Pour le partage de la communauté il est prévu pour tout ce qui concerne ses formes : le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle ainsi que la liquidation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, qu’il soit fait application des règles de droit commun du partage des indivisions édicté aux articles 815 et suivants du Code civil, à l’exception près que l’attribution préférentielle ne sera dans notre cas jamais de droit et que la soulte éventuellement due sera payable comptant (article 1476 du Code civil)
➣ Le maintien dans l’indivision possible
Le Juge aux Affaires Familiales pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n’est contraint de demeurer en indivision, en application de l’article 267 du Code civil, qui dispose :
« À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- Une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
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