LES DROITS DU LEGATAIRE UNIVERSEL EN PRESENCE D’UN HERITIER RESERVATAIRE
Définition du legs universel
Le legs universel est défini par les articles 1003 et suivants du Code civil. Il s’agit de la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il est à distinguer du legs à titre universel constitué par les articles 1010 et suivants du Code civil et qui ne confère au gratifié qu’une quote-part des biens du défunt à son décès.
Il est de jurisprudence constante que l’institution de légataire universel n’est liée à aucune formule sacramentelle, il suffit que le gratifié ait au moins la vocation à la totalité des biens du testateur.
Il peut s’agir des formules suivantes :
- « Je lègue à M X l’entièreté des biens qui composeront ma succession à mon décès » ;
- « Je lègue à M X l’universalité de mon patrimoine » ;
- « M X sera attributaire de la totalité de mon patrimoine mobilier et immobilier » ;
- « Je donne tous mes biens à M X ».
Au décès du testateur, le légataire universel (peu importe son lien de parenté avec le défunt), recueille l’entièreté des biens meubles et immeubles qui composent l’actif successoral.
Dans l’hypothèse où le défunt avait des enfants, qui sont donc héritiers réservataires de la succession, le légataire universel doit indemniser les cohéritiers en valeur à hauteur de la part qui leur est dévolue par la loi puisque le legs universel dépasse la quotité disponible dont le défunt peut disposer librement.
Les droits du légataire universel en présence d’un héritier réservataire
1/ La loi du 23/06/2006 et le principe de la réduction en valeur
La loi du 23 juin 2006 (n°2006-728 portant réforme des successions et des libéralités) est venue considérablement modifier les relations entre légataire universel et héritier réservataire en instituant le principe de la réduction en valeur (initialement réduction en nature).
Cette loi est venue modifier l’article 924 du Code civil qui dispose à présent : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. »
Dès lors, lorsque le défunt effectue une disposition testamentaire venant s’imputer sur la quotité disponible et l’excéder, l’héritier réservataire peut demander la réduction de celle-ci mais seulement en valeur afin de recueillir la part qui lui incombait.
De sorte que le légataire gratifié reçoit véritablement le bien objet du legs dans son patrimoine, à charge pour lui d’indemniser l’héritier réservataire qui doit recouvrer ses droits dans la succession.
Le gratifié peut néanmoins décider d’exécuter la réduction en nature dans les modalités citées par l’article 924-1 du Code civil et par exception au principe posée par la loi.
Il découle de ce principe que le légataire universel se verra saisi de l’entièreté du patrimoine du testateur au moment de son décès, en pleine-propriété s’il en est convenu ainsi, sans que l’héritier réservataire ne puisse effectuer des actes de gestions sur les biens.
De ce fait, le légataire universel est seul propriétaire de tous les biens meubles et immeubles composant l’actif successoral du défunt.
2/ L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 11/05/2016
La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe s’agissant des relations entre légataire universel et héritier réservataire de la même succession suite aux modifications effectuées par la loi du 23 juin 2006.
Dans un arrêt 11 mai 2016 n° 14-16.967, la Haute juridiction a posé le principe suivant : « Il résulte des articles 924 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. »
Cet arrêt de principe n’est que la consécration de la pensée doctrinale suite au principe posé par la loi du 23 juin 2006 selon laquelle la réduction est dorénavant due en valeur plutôt qu’en nature, de ce fait le légataire universel appréhende seul l’intégralité de la succession et de son côté, l’héritier réservataire ne possède qu’une simple créance contre le légataire universel.
L’héritier réservataire ne possède aucun droit sur les biens transmis par son auteur et possède seulement la possibilité de se faire indemniser pour obtenir sa part de réserve héréditaire dévolue par la loi.
De ce fait, le légataire universel possède tous les pouvoirs qui découle du droit de propriété sur les biens qu’il a reçu, notamment le droit d’en disposer à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le legs universel permet aux parents de priver un des enfants de la maîtrise des biens qu’ils possèdent sans pour autant entamer son droit à sa réserve.
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